Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 2005 au 06 mai 2012

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Article 575

Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.