Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article 572

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.