Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 558

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.