Code de procédure civile

En vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006En vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

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Article 555

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.