Code de procédure civile

En vigueur du 27/10/1995 au 12/06/2021En vigueur du 27 octobre 1995 au 12 juin 2021

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Article 555

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.