Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article 546

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.