Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article 528-1

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Création Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.