Article 525
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 23 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.