Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 09/11/2014En vigueur du 01 janvier 2005 au 09 novembre 2014

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Article 523

Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 novembre 2014

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.