Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/01/1993En vigueur depuis le 09 janvier 1993

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Article 508

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.