Code de procédure civile

En vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999En vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999

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Article 501

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.