Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/12/1976En vigueur depuis le 30 décembre 1976

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Article 496

Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.