Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

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Article 494

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.