Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 486

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.