Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/12/2008En vigueur depuis le 19 décembre 2008

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Article 486

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.