Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 482

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.