Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

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Article 472

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.