Code de procédure civile

En vigueur du 30/12/1976 au 11/05/2017En vigueur du 30 décembre 1976 au 11 mai 2017

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Article 471

Version en vigueur du 30/12/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 11 mai 2017

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 6 JORF 30 décembre 1976

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.