Code de procédure civile

En vigueur depuis le 20/09/2023En vigueur depuis le 20 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 470

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.