Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article 469

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.