Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

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Article 468

Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.


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