Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 461

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.