Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 461

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.