Code de procédure civile

En vigueur du 07/04/2002 au 26/07/2005En vigueur du 07 avril 2002 au 26 juillet 2005

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Article 461

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.