Code de procédure civile

En vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

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Article 460

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.