Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 décembre 2012

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Article 456

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 décembre 2012

Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.


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