Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article 446

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.


Retourner en haut de la page