Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 414

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.