Code de procédure civile

En vigueur du 04/05/1988 au 03/12/2017En vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017

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Article 407

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.