Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2022En vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2022

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Article 389

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.