Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 387

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.