Code de procédure civile

En vigueur depuis le 04/02/2016En vigueur depuis le 04 février 2016

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Article 379

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.