Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 378

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.