Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 376

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.