Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 373

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.