Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 351

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.

Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.