Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017

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Article 349

Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.