Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

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Article 347

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.