Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/04/1950En vigueur depuis le 30 avril 1950

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Article 346

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.