Code de procédure civile

En vigueur du 17/09/1993 au 25/05/2009En vigueur du 17 septembre 1993 au 25 mai 2009

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Article 338-9

Version en vigueur du 17/09/1993 au 25/05/2009Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 25 mai 2009

Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.