Code de procédure civile

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Article 338-3

Version en vigueur du 17/09/1993 au 25/05/2009Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 25 mai 2009

Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.