Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 330

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.