Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 326

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.