En vigueur depuis le 31/07/2011En vigueur depuis le 31 juillet 2011
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Article 316
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
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