Code de procédure civile

En vigueur du 07/05/2005 au 23/01/2010En vigueur du 07 mai 2005 au 23 janvier 2010

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Article 311

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.