Code de procédure civile

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

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Article 302

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.