Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article 301

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.