Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2024 au 14/02/2026En vigueur du 01 janvier 2024 au 14 février 2026

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Article 298

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.