Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 293

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.