Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article 288

Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.